Art. 11 Information du public en lien avec l’annexe
4.1 1 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) analyse chaque année les données relatives à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2 et à d’autres caractéristiques de toutes les voitures de tourisme fabriquées en série qui ont été immatriculées pour la première fois au cours de l’année précédente, et en informe le public. 2 L’Office fédéral des routes fournit les données nécessaires. 3 L’OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant des indications de l’annexe 4.1, ch. 1 à 3, pour les voitures de tourisme actuelles fabriquées en série qui sont mises en circulation ou fournies. Il établit notamment des classements en fonction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Il s’appuie pour ce faire sur l’annexe II de la directive 1999/94/CE18.19 4 L’OFEN fournit sur internet les informations tirées des bases de données ainsi que les listes visées à l’al. 3, et il les met à jour régulièrement. 18 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469). |