Art. 8 Documents techniques
1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir prouver grâce à des documents techniques que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies. 2 Les documents techniques doivent être rédigés dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir notamment les indications suivantes:
3 Les documents techniques peuvent être rédigés dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l’évaluation sont fournis dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. 4 Les documents techniques doivent pouvoir être présentés pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire fabriqué en série. |