Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

du 1 novembre 2017 (État le 1 janvier 2023)erer


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Art. 8 Documents techniques

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit des in­stall­a­tions et ap­par­eils doit pouvoir prouver grâce à des doc­u­ments tech­niques que les ex­i­gences fixées aux an­nexes 1.1 à 3.2 sont re­m­plies.

2 Les doc­u­ments tech­niques doivent être rédigés dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais, et fournir not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires pour per­mettre d’iden­ti­fi­er l’in­stall­a­tion ou l’ap­par­eil sans équi­voque;
b.
une de­scrip­tion générale de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil et de l’util­isa­tion prévue;
c.
des in­dic­a­tions, ac­com­pag­nées le cas échéant de croquis, sur les prin­cip­ales ca­ra­ctéristiques du mod­èle, con­cernant not­am­ment les as­pects par­ticulière­ment sig­ni­fic­atifs pour la con­som­ma­tion d’én­er­gie tels que les di­men­sions, la con­ten­ance et les ca­ra­ctéristiques par­ticulières;
d.
le mode d’em­ploi;
e.
une liste des normes qui ont été ap­pli­quées, en­tière­ment ou en partie, et une de­scrip­tion des solu­tions ad­op­tées pour sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles lor­sque les normes visées n’ont pas été ap­pli­quées;
f.
les ré­sultats des mesur­es et des cal­culs ef­fec­tués dans le cadre de la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité;
g.
les rap­ports d’ex­pert­ise du fab­ric­ant ou les rap­ports d’ex­pert­ise rédigés par l’or­gan­isme d’es­sai.

3 Les doc­u­ments tech­niques peuvent être rédigés dans une autre langue si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour l’évalu­ation sont fournis dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

4 Les doc­u­ments tech­niques doivent pouvoir être présentés pendant une péri­ode de dix ans suivant la pro­duc­tion de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil. Le délai com­mence à courir au mo­ment de la pro­duc­tion du derni­er ex­em­plaire fab­riqué en série.

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