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Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
du 1 novembre 2017 (État le 1 janvier 2023)erer
Art. 8Documents techniques
1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir prouver grâce à des documents techniques que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 3.2 sont remplies.
2 Les documents techniques doivent être rédigés dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et fournir notamment les indications suivantes:
a.
toutes les indications nécessaires pour permettre d’identifier l’installation ou l’appareil sans équivoque;
b.
une description générale de l’installation ou de l’appareil et de l’utilisation prévue;
c.
des indications, accompagnées le cas échéant de croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects particulièrement significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance et les caractéristiques particulières;
d.
le mode d’emploi;
e.
une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées n’ont pas été appliquées;
f.
les résultats des mesures et des calculs effectués dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité;
g.
les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par l’organisme d’essai.
3 Les documents techniques peuvent être rédigés dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l’évaluation sont fournis dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4 Les documents techniques doivent pouvoir être présentés pendant une période de dix ans suivant la production de l’installation ou de l’appareil. Le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire fabriqué en série.