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Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

Art. 10 Marquage des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers 16

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit une voit­ure de tour­isme fab­riquée en série, une voit­ure de liv­rais­on fab­riquée en série ou un trac­teur à sel­lette léger fab­riqué en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, e ou i de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)17 dont le kilo­métrage ne dé­passe pas 2000 kilo­mètres (voit­ure de tour­isme neuve, voit­ure de liv­rais­on neuve ou trac­teur à sel­lette léger neuf) doit ap­pli­quer un mar­quage in­di­quant la con­som­ma­tion d’én­er­gie et d’autres ca­ra­ctéristiques selon l’an­nexe 4.1.

2 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit une voit­ure de tour­isme fab­riquée en série, une voit­ure de liv­rais­on fab­riquée en série ou un trac­teur à sel­lette léger fab­riqué en série dont le kilo­métrage dé­passe 2000 kilo­mètres avec un mar­quage selon l’an­nexe 4.1, doit util­iser les in­dic­a­tions val­ables au mo­ment du mar­quage.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

17 RS 741.41