Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)


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Art. 12 Dispositions d’exécution relatives à l’annexe
4.1

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) édicte les dis­pos­i­tions suivantes re­l­at­ives à l’an­nexe 4.1:20

a.
il fixe les lim­ites des catégor­ies d’ef­fica­cité én­er­gétique;
b.21
il ét­ablit la moy­enne des émis­sions de CO2 en fonc­tion des voit­ures de tour­isme fab­riquées en série im­ma­tric­ulées pour la première fois;
c.
il déter­mine les fac­teurs per­met­tant de cal­culer les équi­val­ents es­sence et les équi­val­ents es­sence d’én­er­gie primaire ain­si que les émis­sions de CO2 liées à la fourniture de car­bur­ant ou d’élec­tri­cité. Il tient compte de l’état le plus ré­cent des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques ain­si que des évolu­tions in­ter­na­tionales;
d.22

2Il ad­apte chaque an­née les spé­ci­fic­a­tions visées à l’al. 1. Les ad­apt­a­tions sont pub­liées au plus tard le 31 juil­let de l’an­née en cours et elles en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.

3 On en­tend par voit­ures de tour­isme im­ma­tric­ulées pour la première fois, les voit­ures de tour­isme qui doivent af­fich­er leur con­som­ma­tion d’én­er­gie (art. 97, al. 4, OETV23) et qui ont été im­ma­tric­ulées pour la première fois en Suisse dur­ant l’an­née précéd­ant le 31 mai (y com­pris) de l’an­née précédente.24

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

22 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

23 RS 741.41

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).

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