Art. 12 Dispositions d’exécution relatives à l’annexe
4.1 1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte les dispositions suivantes relatives à l’annexe 4.1:20
2Il adapte chaque année les spécifications visées à l’al. 1. Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l’année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. 3 On entend par voitures de tourisme immatriculées pour la première fois, les voitures de tourisme qui doivent afficher leur consommation d’énergie (art. 97, al. 4, OETV23) et qui ont été immatriculées pour la première fois en Suisse durant l’année précédant le 31 mai (y compris) de l’année précédente.24 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469). 22 Abrogée par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3469). 24 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3469). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776). |