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Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
Art. 12Dispositions d’exécution relatives à l’annexe 4.1
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte les dispositions suivantes relatives à l’annexe 4.1:20
a.
il fixe les limites des catégories d’efficacité énergétique;
il établit la moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures de tourisme fabriquées en série immatriculées pour la première fois;
c.
il détermine les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d’énergie primaire ainsi que les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité. Il tient compte de l’état le plus récent des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des évolutions internationales;
2Il adapte chaque année les spécifications visées à l’al. 1. Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l’année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.
3 On entend par voitures de tourisme immatriculées pour la première fois, les voitures de tourisme qui doivent afficher leur consommation d’énergie (art. 97, al. 4, OETV23) et qui ont été immatriculées pour la première fois en Suisse durant l’année précédant le 31 mai (y compris) de l’année précédente.24
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
22 Abrogée par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).
24 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3469). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 776).