Art. 14 Contrôles et mesures 29
1 L’OFEN contrôle de manière appropriée et dans la mesure voulue si les installations, véhicules et appareils fabriqués en série ainsi que leurs composants fabriqués en série sont mis en circulation et fournis conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. À cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu’il y a des éléments laissant raisonnablement présumer des irrégularités. 2 Dans le cadre de ces contrôles, il peut notamment:
3 Lorsque le contrôle fait apparaître une infraction à la présente ordonnance, l’OFEN décide des mesures appropriées. Il peut notamment:
4 Si le contrôle révèle que les installations ou les appareils ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance, la personne qui a mis en circulation ou fourni l’objet en cause supporte les frais générés dans le cadre de l’expertise.31 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415). 30 Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329). 31 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329). |