Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)


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Art. 14 Contrôles et mesures 29

1 L’OFEN con­trôle de man­ière ap­pro­priée et dans la mesure voulue si les in­stall­a­tions, véhicules et ap­par­eils fab­riqués en série ain­si que leurs com­posants fab­riqués en série sont mis en cir­cu­la­tion et fournis con­formé­ment aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance. À cet ef­fet, il ef­fec­tue des con­trôles par échan­til­lon­nage et il ex­am­ine la situ­ation lor­squ’il y a des élé­ments lais­sant rais­on­nable­ment présumer des ir­régu­lar­ités.

2 Dans le cadre de ces con­trôles, il peut not­am­ment:

a.
ex­i­ger des fab­ric­ants, des im­portateurs et des com­mer­çants l’ac­cès aux doc­u­ments et in­form­a­tions né­ces­saires au con­trôle;
b.
ac­céder aux ter­rains, aux bâ­ti­ments, aux en­tre­prises, aux lo­c­aux, aux in­stall­a­tions et aux autres in­fra­struc­tures dur­ant les ho­raires de trav­ail usuels;
c.30
or­don­ner une ex­pert­ise én­er­gétique d’in­stall­a­tions et d’ap­par­eils (véri­fic­a­tion de la con­form­ité); les fab­ric­ants, les im­portateurs et les com­mer­çants mettent gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion de l’OFEN les in­stall­a­tions et ap­par­eils re­quis à cet ef­fet.

3 Lor­sque le con­trôle fait ap­par­aître une in­frac­tion à la présente or­don­nance, l’OFEN dé­cide des mesur­es ap­pro­priées. Il peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire la mise en cir­cu­la­tion et la fourniture de l’in­stall­a­tion, du véhicule, de l’ap­par­eil ou du com­posant con­cernés;
b.
or­don­ner qu’il soit re­médié au man­que­ment ou or­don­ner le re­trait, la mise sous séquestre ou la con­fis­ca­tion de l’in­stall­a­tion, du véhicule, de l’ap­par­eil ou du com­posant con­cernés;
c.
pub­li­er les mesur­es qu’il a prises.

4 Si le con­trôle révèle que les in­stall­a­tions ou les ap­par­eils ne sont pas con­formes aux ex­i­gences de la présente or­don­nance, la per­sonne qui a mis en cir­cu­la­tion ou fourni l’ob­jet en cause sup­porte les frais générés dans le cadre de l’ex­pert­ise.31

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 329).

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