Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)


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Art. 1633

Sera puni con­formé­ment à l’art. 70, al. 1, let. g, et 2, LEne quiconque aura ap­posé des étiquettes, des signes, des sym­boles ou des in­scrip­tions sur des produits non sou­mis à la présente or­don­nance, sus­cept­ibles d’en­traîn­er une con­fu­sion avec:

a.
le mar­quage régle­menté dans la présente or­don­nance ou dans ses an­nexes;
b.
toute étiquette émise en vertu de l’art. 44, al. 3, LEne.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

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