Art. 1633
Sera puni conformément à l’art. 70, al. 1, let. g, et 2, LEne quiconque aura apposé des étiquettes, des signes, des symboles ou des inscriptions sur des produits non soumis à la présente ordonnance, susceptibles d’entraîner une confusion avec:
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415). |