Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)


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Art. 17a Disposition transitoire ad
art. 12
34

1Pour les voit­ures de tour­isme qui ne dis­posent pas en­core de valeurs mesur­ées con­formé­ment à la procé­dure de mesure ac­tuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV35, le DE­TEC peut pré­voir des catégor­ies d’ef­fica­cité én­er­gétique spé­ci­fiques et un mar­quage spé­cial.

2 Les spé­ci­fic­a­tions visées à l’art. 12, al. 1, sont pub­liées, en 2019, au plus tard le 30 novembre et en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2018 (RO 2018 2671). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

35 RS 741.41

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