Art. 17a Disposition transitoire ad
art. 12 34 1Pour les voitures de tourisme qui ne disposent pas encore de valeurs mesurées conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV35, le DETEC peut prévoir des catégories d’efficacité énergétique spécifiques et un marquage spécial. 2 Les spécifications visées à l’art. 12, al. 1, sont publiées, en 2019, au plus tard le 30 novembre et entrent en vigueur le 1er janvier 2020. 34 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2018 (RO 2018 2671). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469). |