Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)


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Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité

1 La con­som­ma­tion spé­ci­fique d’én­er­gie, l’ef­fica­cité én­er­gétique et les ca­ra­ctéristiques liées à la con­som­ma­tion d’én­er­gie des in­stall­a­tions et ap­par­eils sont déter­minées au moy­en d’une procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité; les dé­tails sont fixés dans les an­nexes 1.1 à 3.2.9

2 La procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité doit être menée selon l’une des procé­dures prévues à l’art. 8, ch. 2, de la dir­ect­ive 2009/125/CE10.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

10 Dir­ect­ive 2009/125/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 21 oc­tobre 2009 ét­ab­lis­sant un cadre pour la fix­a­tion d’ex­i­gences en matière d’écocon­cep­tion ap­plic­ables aux produits liés à l’én­er­gie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10; modi­fiée par la dir­ect­ive 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

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