Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 1 janvier 2020)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 34 Calcul des seuils

(art. 24, al. 1 et 2, LEFin)

1 Les seuils des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux ad­min­is­trés par un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive au sens de l’art. 24, al. 2, let. a, LEFin se cal­cu­lent selon les prin­cipes suivants:

a.
les valeurs pat­ri­mo­niales ad­min­is­trées en­globent l’en­semble des place­ments col­lec­tifs suisses et étrangers ad­min­is­trés par le même ges­tion­naire, que ce soit dir­ecte­ment, par délég­a­tion ou par l’in­ter­mé­di­aire d’une so­ciété avec laquelle ce­lui-ci est lié:
1.
dans le cadre d’une com­mun­auté de ges­tion,
2.
dans le cadre d’une com­mun­auté de con­trôle, ou
3.
par une im­port­ante par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte;
b.
la valeur des valeurs pat­ri­mo­niales est cal­culée au moins sur une base tri­mestri­elle et compte tenu d’un éven­tuel ef­fet de levi­er;
c.
pour les place­ments col­lec­tifs con­stitués depuis plus de douze mois, le seuil peut être cal­culé sur la base de la valeur moy­enne des valeurs pat­ri­mo­niales des quatre derniers tri­mestres;
d.
la valeur des place­ments col­lec­tifs au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, ch. 2, LEFin se cal­cule d’après les en­gage­ments de cap­it­al ou d’après la valeur nom­inale des place­ments col­lec­tifs con­cernés lor­squ’aucune né­go­ci­ation sur un marché régle­menté ne vi­ent val­or­iser les place­ments sous-ja­cents.

2 Les seuils des valeurs pat­ri­mo­niales ad­min­is­trées par un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance au sens de l’art. 24, al. 2, let. b, LEFin se cal­cu­lent selon les prin­cipes suivants:

a.
doivent être prises en compte les valeurs pat­ri­mo­niales des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance suivantes:
1.
in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées et non en­re­gis­trées,
2.
fonds de bi­en­fais­ance pat­ronaux,
3.
fond­a­tions de place­ment,
4.
fond­a­tions du pilier 3a,
5.
fond­a­tions de libre pas­sage;
b.
si le seuil de 100 mil­lions de francs est at­teint, le ges­tion­naire cal­cule la valeur sur une base tri­mestri­elle;
c.
si le seuil de 20 % est at­teint dans le do­maine ob­lig­atoire, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance cal­cule la valeur an­nuelle­ment; elle com­mu­nique au ges­tion­naire la valeur cal­culée.

3 Les seuils fixés à l’art. 24, al. 2, let. a et b, LEFin ne s’ad­di­tionnent pas.

4 La FINMA règle les mod­al­ités du cal­cul des seuils et de l’ef­fet de levi­er visés aux al. 1 et 2.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden