Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 13 Garantie d’une activité irréprochable

(art. 11 LEFin)

1 La de­mande d’autor­isa­tion pour un nou­vel ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er doit con­tenir not­am­ment les in­dic­a­tions et les doc­u­ments suivants sur les per­sonnes char­gées d’ad­min­is­trer et de gérer l’ét­ab­lisse­ment au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, LEFin et sur les déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées au sens de l’art. 11, al. 3, LEFin:

a.
pour les per­sonnes physiques:
1.
des in­dic­a­tions sur la na­tion­al­ité, le dom­i­cile, les par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées détenues dans l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er ou dans d’autres so­ciétés et les procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives en cours,
2.
un cur­riculum vitae signé par la per­sonne con­cernée,
3.
des références,
4.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire et du re­gistre des pour­suites ou une at­test­a­tion cor­res­pond­ante;
b.
pour les so­ciétés:
1.
les stat­uts,
2.
un ex­trait du re­gistre du com­merce ou une at­test­a­tion ana­logue,
3.
une de­scrip­tion des activ­ités, de la situ­ation fin­an­cière et, le cas échéant, de la struc­ture du groupe,
4.
des in­dic­a­tions sur d’éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives, en cours ou ter­minées.

2 Lors de l’évalu­ation de la bonne répu­ta­tion, de la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able et des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles né­ces­saires des per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activ­ité prévue auprès de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er et du type de place­ments en­visagés.

3 Les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée doivent déclarer à la FINMA s’ils dé­tiennent la par­ti­cip­a­tion pour leur propre compte ou à titre fi­du­ci­aire pour le compte de tiers et s’ils ont ac­cordé sur celle-ci des op­tions ou autres droits de même nature.

4 Les mais­ons de titres re­mettent à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes an­nuels la liste des per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans leur ét­ab­lisse­ment. La liste con­tient des in­dic­a­tions sur l’iden­tité et les quotes-parts de tous les déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée à la date de clôture ain­si que les éven­tuelles modi­fic­a­tions par rap­port à l’an­née précédente. Les in­dic­a­tions et les doc­u­ments prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les déten­teurs de par­ti­cip­a­tions qui n’avaient pas été an­non­cés aupara­v­ant.

5 Les per­sonnes liées entre elles économique­ment ou d’une autre man­ière qui dé­tiennent en­semble au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er ou celles qui, d’une autre man­ière, ex­er­cent en­semble une in­flu­ence not­able sur l’activ­ité de l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er sont con­sidérées comme déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée au sens de l’art. 11, al. 4, LEFin.

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