Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 16 Tâches susceptibles d’être déléguées

(art. 14, al. 1, LEFin)

1 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers ne peuvent déléguer à des tiers, selon l’art. 14, al. 1, LEFin, que l’ex­écu­tion de tâches qui n’in­combent pas à l’or­gane re­spons­able de la ges­tion ou à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

2 La délég­a­tion de tâches ne doit pas port­er at­teinte à l’adéqua­tion de l’or­gan­isa­tion.

3 L’or­gan­isa­tion est réputée ne plus être adéquate si l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er:

a.
ne dis­pose pas des res­sources hu­maines et des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires pour as­surer le choix, l’in­struc­tion, la sur­veil­lance et la ges­tion des risques du tiers, ou
b.
ne dis­pose pas du droit de don­ner des in­struc­tions au tiers et de le con­trôler.

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