Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 23 Organisation

(art. 9 LEFin)

1 Les per­sonnes autor­isées à sign­er doivent sign­er à deux. L’art. 20, al. 2, LEFin est réser­vé.

2 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees doivent pouvoir être re­présentés par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse. Cette per­sonne doit être membre de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion ou de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle au sens de l’al. 3. L’art. 20, al. 2, LEFin est réser­vé.

3 Sous réserve de l’art. 20, al. 2, LEFin, la FINMA peut de­mander au ges­tion­naire de for­tune ou au trust­ee de mettre en place un or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle, dont la ma­jor­ité des membres ne font pas partie de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion:

a.
s’il compte au moins dix postes à plein temps ou réal­ise un produit brut an­nuel de plus de 5 mil­lions de francs, et
b.
si le genre et l’éten­due de l’activ­ité le re­quièrent.

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