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Art. 42 Capital minimal
(art. 28, al. 1 et 3, LEFin) 1 Le capital minimal des gestionnaires de fortune collective doit s’élever à 200 000 francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence. 2 Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée, par le capital social. 3 Pour les sociétés de personnes, le capital minimal doit être apporté par:
4 Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:
5 La déclaration mentionnée à l’al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit. 6 Si un gestionnaire de fortune collective assure la gestion de fonds au sens de l’art. 26, al. 2, LEFin pour des placements collectifs étrangers, la FINMA peut exiger un capital minimal plus élevé. |