Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 53 Indépendance

(art. 33, al. 3, LEFin)

1 Un membre de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle de la dir­ec­tion de fonds peut faire sim­ul­tané­ment partie de ce­lui de la banque dé­positaire.

2 Un membre de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion de la dir­ec­tion de fonds ne peut pas faire sim­ul­tané­ment partie de ce­lui de la banque dé­positaire.

3 La ma­jor­ité des membres de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle de la dir­ec­tion de fonds doivent être in­dépend­ants des per­sonnes as­sumant les tâches visées à l’art. 73 LP­CC22 au sein de la banque dé­positaire. Les per­sonnes as­sumant les tâches visées à l’art. 73 LP­CC au niveau de la dir­ec­tion de la banque dé­positaire ne sont pas con­sidérées comme in­dépend­antes.

4 Les per­sonnes autor­isées à sign­er pour la dir­ec­tion de fonds ne doivent pas être sim­ul­tané­ment re­spons­ables des tâches visées à l’art. 73 LP­CC auprès de la banque dé­positaire.

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