Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 55 Tâches

(art. 34 LEFin)

1 Les dir­ec­tions de fonds main­tiennent une sé­par­a­tion per­man­ente entre leur propre pat­rimoine et le pat­rimoine géré.

2 Elles s’as­surent que l’évalu­ation des place­ments, la ges­tion de porte­feuille, la né­go­ci­ation et le règle­ment sont sé­parés sur les plans à la fois de la fonc­tion et du per­son­nel.

3 Une dir­ec­tion de fonds qui pro­pose égale­ment la ges­tion de for­tune in­di­vidu­elle con­formé­ment à l’art. 6, al. 3, en re­la­tion avec l’art. 17, al. 1, LEFin n’est pas autor­isée à in­ve­st­ir la for­tune d’un cli­ent, même parti­elle­ment, dans des parts de place­ments col­lec­tifs gérés par elle, à moins que ce­lui-ci lui ait don­né son con­sente­ment général préal­able.

4 La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions ou or­don­ner la sé­par­a­tion d’autres fonc­tions si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

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