Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 1 août 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 56 Délégation de tâches

(art. 14 et 35 LEFin)

1 L’art. 24 LEFin est déter­min­ant pour ét­ab­lir si l’autor­isa­tion re­quise par l’art. 14, al. 1, LEFin pour la délég­a­tion de dé­cisions de place­ment a été ac­cordée. Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive étrangers doivent dis­poser d’une autor­isa­tion et être sou­mis à une sur­veil­lance au moins équi­val­entes.

2 Lor­sque le droit étranger pré­voit une con­ven­tion de coopéra­tion et d’échange de ren­sei­gne­ments avec les autor­ités de sur­veil­lance étrangères, les dé­cisions de place­ment ne peuvent être déléguées à des ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive à l’étranger que si une telle con­ven­tion a été con­clue entre la FINMA et les autor­ités de sur­veil­lance étrangères con­cernées par ces dé­cisions.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden