Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 67 Tâches

(art. 44 LEFin)

1 Dans le cadre de leurs tâches selon l’art. 44 LEFin, les mais­ons de titres veil­lent sur le plan in­terne à une sé­par­a­tion ef­ficace entre les fonc­tions de né­go­ci­ation, de ges­tion de for­tune et de règle­ment. La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions ou or­don­ner la sé­par­a­tion d’autres fonc­tions si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

2 Chez les né­go­ci­ants agis­sant pour le compte de cli­ents et les ten­eurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin qui n’ex­er­cent pas leur activ­ité prin­cip­ale­ment dans le do­maine fin­an­ci­er, la né­go­ci­ation de valeurs mo­bilières doit être jur­idique­ment autonome.

3 Pour le reste, l’art. 14 s’ap­plique.

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