Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 77 Obligation d’obtenir une autorisation et conditions d’autorisation

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger doit:

a.
dis­poser d’une autor­isa­tion et être sou­mis à une sur­veil­lance au moins équi­val­entes à celles de la suc­cur­s­ale en Suisse;
b.
présenter des garanties com­par­ables:
1.
aux art. 22 et 23 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers qui gèrent des valeurs pat­ri­mo­niales ou ex­er­cent une activ­ité de trust­ee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin),
2.
aux art. 28, 29, 36 et 37 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers qui pratiquent la ges­tion de fonds de place­ment, la ges­tion de for­tune pour des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux ou la ges­tion de for­tune pour des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance (art. 52, al. 1, let. b, LEFin),
3.
aux art. 45 à 47 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers qui né­go­cient des valeurs mo­bilières, con­clu­ent des af­faires ou tiennent des comptes pour des cli­ents (art. 52, al. 1, let. c à e, LEFin).

2 La suc­cur­s­ale doit:

a.
re­specter les dis­pos­i­tions de la LSFin35 si elle fournit les ser­vices fin­an­ci­ers visés à l’art. 3, let. c, LSFin;
b.
re­m­p­lir les con­di­tions fixées à l’art. 20 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers qui gèrent des valeurs pat­ri­mo­niales ou ex­er­cent une activ­ité de trust­ee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin);
c.
être sou­mise à une sur­veil­lance:
1.
con­formé­ment aux art. 61 et 62 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers qui gèrent des valeurs pat­ri­mo­niales ou ex­er­cent une activ­ité de trust­ee,
2.
con­formé­ment aux art. 61 et 63 LEFin dans les cas d’ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

3 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger ne peut re­quérir l’in­scrip­tion de la suc­cur­s­ale au re­gistre du com­merce qu’après avoir ob­tenu l’autor­isa­tion de la FINMA pour ouv­rir ladite suc­cur­s­ale.

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