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Art. 84 Surveillance courante
(art. 61, al. 2, et 62 LEFin) 1 L’organisme de surveillance contrôle de manière continue si les assujettis, en particulier:
2 La FINMA fixe des prescriptions en matière d’audit et de surveillance à l’intention des organismes de surveillance. Elle leur prescrit en particulier un système d’évaluation des risques ainsi que des exigences minimales relatives au modèle de surveillance. Elle consulte au préalable les organismes de surveillance. 3 Les travaux d’audit et leurs résultats doivent être consignés dans les rapports d’audit. Ces rapports doivent être rédigés dans une langue officielle. Les exceptions liées aux sociétés d’audit au sens de l’art. 43k LFINMA42 requièrent l’accord de l’organisme de surveillance. 4 S’il surveille un établissement financier dont l’activité requiert une autorisation d’un niveau plus élevé dès lors qu’elle dépasse les seuils, l’organisme de surveillance contrôle le respect de ce seuil et, en cas de dépassement, en informe la FINMA et l’établissement financier. 5 Seule la FINMA est habilitée à rendre des décisions. Elle intervient dans la surveillance courante exercée par l’organisme de surveillance lorsque c’est nécessaire pour assurer l’application des lois sur les marchés financiers énumérées à l’art. 1, al. 1, LFINMA. |