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Art. 87 Fréquence des audits
(art. 62, al. 2 et 3, LEFin) 1 Pour fixer la fréquence et l’intensité des audits, l’organisme de surveillance se fonde sur les risques liés à l’activité et à l’organisation de l’assujetti. 2 Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’est réalisé, l’organisme de surveillance collecte des données sur les risques courus par l’assujetti sous une forme standardisée. 3 L’organisme de surveillance évalue les données collectées dans les autodéclarations et prend, au besoin, d’autres mesures. 4 La FINMA fixe des exigences à l’organisme de surveillance, après l’avoir consulté, pour l’évaluation selon les al. 1 à 3. |