Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 87 Fréquence des audits

(art. 62, al. 2 et 3, LEFin)

1 Pour fix­er la fréquence et l’in­tens­ité des audits, l’or­gan­isme de sur­veil­lance se fonde sur les risques liés à l’activ­ité et à l’or­gan­isa­tion de l’as­sujetti.

2 Les an­nées dur­ant lesquelles aucun audit péri­od­ique n’est réal­isé, l’or­gan­isme de sur­veil­lance col­lecte des don­nées sur les risques cour­us par l’as­sujetti sous une forme stand­ard­isée.

3 L’or­gan­isme de sur­veil­lance évalue les don­nées col­lectées dans les autodéclar­a­tions et prend, au be­soin, d’autres mesur­es.

4 La FINMA fixe des ex­i­gences à l’or­gan­isme de sur­veil­lance, après l’avoir con­sul­té, pour l’évalu­ation selon les al. 1 à 3.

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