Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 26 août 2022)


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Art. 39 Tâches

(art. 26 LEFin)

1 Par activ­ités ad­min­is­trat­ives au sens de l’art. 26, al. 3, LEFin qu’un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive peut ex­er­cer dans le cadre de ses tâches selon l’art. 26 LEFin, on en­tend not­am­ment l’ac­cept­a­tion et la trans­mis­sion d’or­dres port­ant sur des in­stru­ments fin­an­ci­ers au nom et pour le compte de cli­ents. L’art. 35 LEFin est réser­vé.

2 Un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive qui pro­pose égale­ment la ges­tion de for­tune in­di­vidu­elle con­formé­ment à l’art. 6, al. 4, en re­la­tion avec l’art. 17, al. 1, LEFin n’est pas autor­isé à in­ve­st­ir la for­tune d’un cli­ent, même parti­elle­ment, dans des parts de place­ments col­lec­tifs gérés par lui, à moins que ce­lui-ci lui ait don­né son con­sente­ment général préal­able.

3 Si la fourniture de presta­tions de ser­vices sup­plé­mentaires ac­croît les risques auxquels les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive sont ex­posés, ces risques doivent être pris en con­sidéra­tion dans le cadre de la sur­veil­lance (art. 61 et 63 LEFin).

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