Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 26 août 2022)


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Art. 45 Fonds propres pris en compte

(art. 29 LEFin)

1 Les per­sonnes mor­ales peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres:

a.
le cap­it­al-ac­tions et le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion libérés pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions et le cap­it­al so­cial pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée;
b.
les réserves lé­gales et autres réserves;
c.
le bénéfice re­porté;
d.
le bénéfice de l’ex­er­cice en cours après dé­duc­tion de la part prévis­ible des bénéfices dis­tribués, dans la mesure où une re­vue suc­cincte ou un con­trôle con­forme au CO18 des comptes in­ter­mé­di­aires ou an­nuels a fourni les garanties prévues;
e.
les réserves lat­entes, à con­di­tion qu’elles soi­ent at­tribuées à un compte spé­cial et re­con­naiss­ables comme fonds pro­pres et que l’audit prévu à l’art. 63 LEFin ait con­firmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2 Les so­ciétés de per­sonnes peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres:

a.
les comptes de cap­it­al et les avoirs des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, pour autant que les con­di­tions prévues à l’art. 42, al. 4, soi­ent re­m­plies;
b.
la com­man­dite.

3 En outre, les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres les prêts qui leur sont ac­cordés, y com­pris les em­prunts ob­ligataires d’une durée min­i­male de cinq ans, s’il ressort d’une déclar­a­tion:

a.
qu’en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou de procé­dure con­cordataire, ces prêts pren­dront rang après les créances de tous les autres créan­ci­ers, et
b.
qu’ils se sont en­gagés à ne pas com­penser les prêts par leurs pro­pres créances, ni à les garantir par leurs pro­pres valeurs pat­ri­mo­niales.

4 La déclar­a­tion men­tion­née à l’al. 3 est ir­ré­vocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte et être dé­posée auprès de la so­ciété d’audit.

5 Les fonds pro­pres visés aux al. 1 et 2 doivent con­stituer au moins 50 % de la to­tal­ité des fonds pro­pres exi­gibles.

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