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Art. 49 Gestion indépendante de fonds de placement
(art. 32 LEFin) 1 Gérer des fonds de placement de façon indépendante et en son propre nom pour le compte d’investisseurs consiste en particulier:
2 Les établissements financiers qui s’occupent exclusivement de l’administration d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe au sens de la LPCC20 exercent une activité de gestion de fonds de placement et sont soumis à autorisation en tant que direction de fonds, conformément à l’art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 32 LEFin. |