Art. 55 Tâches
(art. 34 LEFin) 1 Les directions de fonds maintiennent une séparation permanente entre leur propre patrimoine et le patrimoine géré. 2 Elles s’assurent que l’évaluation des placements, la gestion de portefeuille, la négociation et le règlement sont séparés sur les plans à la fois de la fonction et du personnel. 3 Une direction de fonds qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l’art. 6, al. 3, en relation avec l’art. 17, al. 1, LEFin n’est pas autorisée à investir la fortune d’un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par elle, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. 4 La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions si les circonstances le justifient. |