Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 26 août 2022)


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Art. 79 Comptes annuels et comptes intermédiaires des succursales

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1 Les suc­cur­s­ales peuvent ét­ab­lir leurs comptes an­nuels et leurs comptes in­ter­mé­di­aires selon les pre­scrip­tions ap­plic­ables à l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger, pour autant que ces pre­scrip­tions soi­ent con­formes aux normes in­ter­na­tionales en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes.

2 Elles doivent présenter sé­paré­ment leurs créances et leurs en­gage­ments:

a.
en­vers l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger;
b.
en­vers les en­tre­prises act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er ou les so­ciétés im­mob­ilières:
1.
lor­sque l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger forme avec elles une unité économique, ou
2.
lor­squ’il y a lieu de sup­poser que l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er étranger est tenu, de droit ou de fait, de leur ap­port­er son sou­tien.

3 L’al. 2 s’ap­plique aus­si aux opéra­tions hors bil­an.

4 Chaque suc­cur­s­ale re­met ses comptes an­nuels et ses comptes in­ter­mé­di­aires:

a.
à l’or­gan­isme de sur­veil­lance, à l’in­ten­tion de la FINMA, dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin;
b.
à la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.

5 Elle n’est pas tenue de les pub­li­er.

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