Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (Etat le 26 août 2022)


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Art. 88 Audit

(art. 61, al. 3, et 63 LEFin)

1 La so­ciété d’audit con­trôle si les as­sujet­tis, en par­ticuli­er:

a.
sat­is­font aux ex­i­gences de la LEFin;
b.
re­spectent les ob­lig­a­tions in­scrites dans la LBA45;
c.
re­spectent les ob­lig­a­tions in­scrites dans la LSFin46 s’ils fourn­is­sent les ser­vices fin­an­ci­ers visés à l’art. 3, let. c, LSFin;
d.
re­spectent les ob­lig­a­tions in­scrites dans la LP­CC47 s’ils ex­er­cent des activ­ités sou­mises à la LP­CC.

2 Les as­sujet­tis pour lesquels la so­ciété d’audit dé­pose une ana­lyse des risques an­nuelle sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un rap­port sur la con­form­ité de leurs activ­ités selon l’art. 63, al. 3, LEFin.

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