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Art. 13 Garantie d’une activité irréprochable
(art. 11 LEFin) 1 La demande d’autorisation pour un nouvel établissement financier doit contenir notamment les indications et les documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer l’établissement au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, LEFin et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 11, al. 3, LEFin:
2 Lors de l’évaluation de la bonne réputation, de la garantie d’une activité irréprochable et des qualifications professionnelles nécessaires des personnes chargées de l’administration et de la gestion, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activité prévue auprès de l’établissement financier et du type de placements envisagés. 3 Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent déclarer à la FINMA s’ils détiennent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature. 4 Les maisons de titres remettent à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels la liste des personnes détenant une participation qualifiée dans leur établissement. La liste contient des indications sur l’identité et les quotes-parts de tous les détenteurs d’une participation qualifiée à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente. Les indications et les documents prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les détenteurs de participations qui n’avaient pas été annoncés auparavant. 5 Les personnes liées entre elles économiquement ou d’une autre manière qui détiennent ensemble au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’établissement financier ou celles qui, d’une autre manière, exercent ensemble une influence notable sur l’activité de l’établissement financier sont considérées comme détenant une participation qualifiée au sens de l’art. 11, al. 4, LEFin. 12 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 30 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). |