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Art. 17 Délégation de tâches: responsabilité et procédé
(art. 14, al. 1, LEFin) 1 Les établissements financiers demeurent responsables du respect des obligations prudentielles et veillent à préserver les intérêts des clients en cas de délégation de tâches. 2 Ils conviennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L’accord doit notamment régler:
3 Les établissements financiers fixent les tâches déléguées ainsi que les possibilités de sous-délégation dans leurs principes organisationnels. 4 La délégation doit être conçue de manière à ce que l’établissement financier, son organe de révision interne, la société d’audit, l’organisme de surveillance et la FINMA puissent suivre et contrôler l’exécution de la tâche déléguée. |