Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 19 Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 3 et 17 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees ex­er­cent leur activ­ité à titre pro­fes­sion­nel et au sens du droit sur le blanchi­ment d’ar­gent lor­sque:

a.
ils en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par an­née civile;
b.
ils ét­ab­lis­sent des re­la­tions d’af­faires ne se lim­it­ant pas à une activ­ité unique avec plus de 20 cocon­tract­ants par an­née civile ou en­tre­tiennent au moins 20 re­la­tions de ce type par an­née civile, ou
c.
ils ont un pouvoir de dis­pos­i­tion de durée in­déter­minée sur des valeurs pat­ri­mo­niales de tiers dont le mont­ant dé­passe 5 mil­lions de francs à un mo­ment don­né.

2 L’activ­ité ex­er­cée pour des in­sti­tu­tions ou des per­sonnes visées à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en con­sidéra­tion lors de l’évalu­ation vis­ant à déter­miner s’il y a ex­er­cice à titre pro­fes­sion­nel.

3 Les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas aux ges­tion­naires de for­tune visés à l’art. 24, al. 2, LEFin.

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