Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 24 Tâches

(art. 19 LEFin)

1 Le ges­tion­naire de for­tune veille à ce que les valeurs pat­ri­mo­niales qui lui sont con­fiées soi­ent con­ser­vées sé­paré­ment pour chaque cli­ent auprès d’une banque au sens de la LB14, d’une mais­on de titres au sens de la LEFin, d’un sys­tème de né­go­ci­ation pour les valeurs mo­bilières fondées sur la tech­no­lo­gie des re­gis­tres dis­tribués (sys­tème de né­go­ci­ation fondé sur la TRD) au sens de la LIMF15 ou d’une autre in­sti­tu­tion sou­mise à une sur­veil­lance équi­val­ente à celle ex­er­cée en Suisse.16

2 Il gère les valeurs pat­ri­mo­niales en vertu d’une pro­cur­a­tion don­née en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. La pro­cur­a­tion est lim­itée aux opéra­tions de ges­tion. Si le ges­tion­naire de for­tune est char­gé de fournir d’autres ser­vices qui re­quièrent des pro­cur­a­tions plus éten­dues, il doc­u­mente les bases et l’ex­er­cice de ces activ­ités.

3 Les ges­tion­naires de for­tune prennent des mesur­es pour éviter l’in­ter­rup­tion des con­tacts avec leurs cli­ents et lut­ter ain­si contre l’ap­par­i­tion de re­la­tions cli­entèle en déshérence. En cas de déshérence dans une re­la­tion d’af­faires, le ges­tion­naire de for­tune en­tre­prend les dé­marches ap­pro­priées pour faire par­venir les avoirs con­cernés à leurs béné­fi­ci­aires.

4 L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie aux trust­ees. De plus, ceux-ci doivent, dans le cadre du droit ap­plic­able aux trusts:

a.
ser­vir au mieux les in­térêts des béné­fi­ci­aires et agir avec les con­nais­sances tech­niques, la di­li­gence et la con­science pro­fes­sion­nelle re­quises;
b.
pren­dre les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles qui s’im­posent pour éviter les con­flits d’in­térêts ou les désav­ant­ages qui pour­raient ré­sul­ter de ces con­flits pour les béné­fi­ci­aires.

5 Si la fourniture de presta­tions de ser­vices sup­plé­mentaires ac­croît les risques auxquels les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees sont ex­posés, ces risques doivent être pris en con­sidéra­tion dans le cadre de la sur­veil­lance (art. 61 et 62 LEFin).

14 RS 952.0

15 RS 958.1

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

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