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Art. 24 Tâches
(art. 19 LEFin) 1 Le gestionnaire de fortune veille à ce que les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées soient conservées séparément pour chaque client auprès d’une banque au sens de la LB14, d’une maison de titres au sens de la LEFin, d’un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD) au sens de la LIMF15 ou d’une autre institution soumise à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse.16 2 Il gère les valeurs patrimoniales en vertu d’une procuration donnée en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. La procuration est limitée aux opérations de gestion. Si le gestionnaire de fortune est chargé de fournir d’autres services qui requièrent des procurations plus étendues, il documente les bases et l’exercice de ces activités. 3 Les gestionnaires de fortune prennent des mesures pour éviter l’interruption des contacts avec leurs clients et lutter ainsi contre l’apparition de relations clientèle en déshérence. En cas de déshérence dans une relation d’affaires, le gestionnaire de fortune entreprend les démarches appropriées pour faire parvenir les avoirs concernés à leurs bénéficiaires. 4 L’al. 2 s’applique par analogie aux trustees. De plus, ceux-ci doivent, dans le cadre du droit applicable aux trusts:
5 Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune et les trustees sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 62 LEFin). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). |