Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (État le 23 janvier 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 26 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 et 21 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees fix­ent les prin­cipes de leur ges­tion des risques et déter­minent leur tolérance aux risques.

2 La ges­tion des risques et le con­trôle in­terne ne doivent pas ob­lig­atoire­ment être in­dépend­ants des activ­ités génératrices de revenus si le ges­tion­naire de for­tune ou le trust­ee:

a.
est une en­tre­prise comptant au plus cinq postes à plein temps ou réal­is­ant un produit brut an­nuel in­férieur à 2 mil­lions de francs, et s’il
b.
dis­pose d’un mod­èle d’af­faires ne présent­ant pas de risques élevés.

3 Les seuils in­diqués à l’al. 2, let. a doivent avoir été at­teints au cours de deux des trois derniers ex­er­cices ou être prévus dans le plan d’af­faires.

4 Si le ges­tion­naire de for­tune ou le trust­ee est doté d’un or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle au sens de l’art. 23, al. 3, et si son produit brut an­nuel est supérieur à 10 mil­lions de francs, la FINMA peut ex­i­ger, selon le genre et l’éten­due de l’activ­ité de ce­lui-ci, la mise en place d’une ré­vi­sion in­terne in­dépend­ante de la dir­ec­tion.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden