Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 44 Montant des fonds propres

(art. 29 LEFin)

1 Les fonds pro­pres pre­scrits à l’art. 29 LEFin doivent être main­tenus en per­man­ence et s’élever con­stam­ment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes an­nuels, mais à 20 mil­lions de francs au plus, y com­pris les fonds pro­pres au sens de l’al. 2.

2 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive doivent:

a.
détenir des fonds pro­pres s’él­evant à 0,01 % de la for­tune col­lect­ive totale qu’ils gèrent, ou
b.
souscri­re une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle.

3 La FINMA règle les mod­al­ités de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle, en par­ticuli­er la durée, le délai de ré­sili­ation, le mont­ant de la couver­ture, les risques de re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle à couv­rir et les ob­lig­a­tions de com­mu­nic­a­tion.

4 Sont con­sidérés comme des frais fixes au sens de l’al. 1:

a.
les charges de per­son­nel;
b.
les charges d’ex­ploit­a­tion;
c.
les amor­t­isse­ments de l’ac­tif im­mob­il­isé;
d.
les charges dues aux cor­rec­tifs de valeur, aux pro­vi­sions et aux pertes.

5 La part des charges de per­son­nel qui dépend ex­clus­ive­ment du ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion ou qui ne peut faire l’ob­jet d’aucune préten­tion est dé­duite des charges de per­son­nel.

6 La FINMA peut ac­cord­er des as­soup­lisse­ments si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

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