Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 47 Établissement des comptes et rapport de gestion

(art. 9, 28 et 29 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive sont sou­mis aux dis­pos­i­tions du CO20 ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes. S’ils sont égale­ment sou­mis à des pre­scrip­tions en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes plus strict­es prévues par une lé­gis­la­tion spé­ciale, celles-ci priment.

2 Le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive re­met son rap­port de ges­tion et le rap­port dé­taillé des­tiné à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle à la FINMA dans les 30 jours qui suivent leur ap­prob­a­tion par l’or­gane re­spons­able de la ges­tion. Il joint au rap­port de ges­tion un état des fonds pro­pres né­ces­saires et de ceux dispon­ibles à la date de clôture du bil­an.

3 L’al. 2 n’est pas ap­plic­able aux ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive qui béné­fi­cient d’une dérog­a­tion fondée sur l’art. 37, al. 5.

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