Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 54 Gestion de fonds de placement

(art. 33, al. 4, LEFin)

1 Outre les tâches pre­scrites aux art. 32 et 33, al. 4, LEFin et à l’art. 49, les activ­ités rel­ev­ant de la ges­tion de fonds de place­ment in­clu­ent not­am­ment:

a.
la re­présent­a­tion de place­ments col­lec­tifs étrangers;
b.
l’ac­quis­i­tion de par­ti­cip­a­tions dans des so­ciétés dont le but prin­cip­al est d’ex­er­cer des activ­ités rel­ev­ant de la ges­tion de place­ments col­lec­tifs;
c.
la ges­tion des comptes de parts.

2 La dir­ec­tion de fonds n’est autor­isée à ex­er­cer ces activ­ités et à fournir les presta­tions visées à l’art. 34 LEFin que si ses stat­uts le pré­voi­ent.

3 L’art. 26, al. 2, LEFin s’ap­plique par ana­lo­gie à la ges­tion de place­ments col­lec­tifs étrangers.

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