Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 59 Montant des fonds propres

(art. 37 LEFin)

1 Les fonds pro­pres pre­scrits à l’art. 37 LEFin doivent être main­tenus en per­man­ence. Ils s’élèvent à 20 mil­lions de francs au plus, y com­pris les fonds pro­pres visés à l’al. 5.

2 Ils sont cal­culés en pour­centage de la for­tune totale des place­ments col­lec­tifs gérés par la dir­ec­tion de fonds, comme suit:

a.
1 % des premi­ers 50 mil­lions de francs;
b.
¾ % de la partie dé­passant 50, mais n’ex­céd­ant pas 100 mil­lions de francs;
c.
½ % de la partie dé­passant 100, mais n’ex­céd­ant pas 150 mil­lions de francs;
d.
¼ % de la partie dé­passant 150, mais n’ex­céd­ant pas 250 mil­lions de francs;
e.
⅛ % de la partie ex­céd­ant 250 mil­lions de francs.

3 Si la dir­ec­tion de fonds fournit d’autres presta­tions au sens de l’art. 34 LEFin, les risques opéra­tion­nels liés à ces activ­ités doivent être pris en compte selon l’ap­proche de l’in­dic­ateur de base, con­formé­ment à l’art. 92 de l’or­don­nance du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres (OFR)24.

4 Si la dir­ec­tion de fonds est char­gée d’ad­min­is­trer la for­tune et de gérer le porte­feuille d’une SICAV, le cal­cul des fonds pro­pres au sens de l’al. 2 doit tenir compte de la for­tune totale de la SICAV.

5 Si la dir­ec­tion de fonds est char­gée unique­ment d’ad­min­is­trer une SICAV, elle doit détenir des fonds pro­pres sup­plé­mentaires s’él­evant à 0,01 % de la for­tune totale de la SICAV.

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