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Art. 62 Établissement des comptes et rapport de gestion
(art. 9, 33, 36 et 37 LEFin) 1 Les directions de fonds sont soumises aux dispositions du CO25 régissant l’établissement des comptes. Si elles sont également soumises à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment. 2 La direction de fonds remet son rapport de gestion et le rapport détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle à la FINMA dans les 30 jours qui suivent leur approbation par l’organe responsable de la gestion. Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan. |