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Art. 70 Fonds propres et répartition des risques
(art. 46 LEFin) 1 Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent détenir en permanence des fonds propres s’élevant à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à 20 millions de francs au plus. 2 Sont considérés comme des frais fixes:
3 La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention doit être déduite des charges de personnel. 4 Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’OFR29. |