Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 70 Fonds propres et répartition des risques

(art. 46 LEFin)

1 Les mais­ons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent détenir en per­man­ence des fonds pro­pres s’él­evant à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes an­nuels, mais à 20 mil­lions de francs au plus.

2 Sont con­sidérés comme des frais fixes:

a.
les charges de per­son­nel;
b.
les charges d’ex­ploit­a­tion;
c.
les amor­t­isse­ments de l’ac­tif im­mob­il­isé;
d.
les charges dues aux cor­rec­tifs de valeur, aux pro­vi­sions et aux pertes.

3 La part des charges de per­son­nel qui dépend ex­clus­ive­ment du ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion ou qui ne peut faire l’ob­jet d’aucune préten­tion doit être dé­duite des charges de per­son­nel.

4 Les mais­ons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent re­specter les dis­pos­i­tions de l’OFR29.

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