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Art. 82
1 La représentation d’un établissement financier étranger qui fournit des services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin39 doit:
2 L’interdiction visée à l’art. 58, al. 2, LEFin40 d’établir une représentation en Suisse pour une direction de fonds étrangère s’applique exclusivement aux activités de représentation afférentes à la direction et à l’administration de fonds de placement. |