Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

du 6 novembre 2019 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 86 Recours à des sociétés d’audit

(art. 62, al. 1, LEFin)

S’il n’ef­fec­tue pas lui-même les audits des as­sujet­tis, l’or­gan­isme de sur­veil­lance doit s’as­surer:

a.
que la so­ciété d’audit à laquelle il a re­cours est man­datée cor­recte­ment et agréée con­formé­ment à l’art. 43k LFINMA45;
b.
que la so­ciété d’audit à laquelle il a re­cours re­specte les pre­scrip­tions de la FINMA;
c.
que les do­maines d’audit ain­si que l’éten­due des audits de l’évalu­ation des risques sont con­formes à son propre mod­èle de sur­veil­lance, et
d.
que la so­ciété d’audit à laquelle il a re­cours l’in­forme im­mé­di­ate­ment de toute ir­régu­lar­ité.

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