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Art. 27 Capital minimal
(art. 22, al. 1, LEFin) 1 Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, par le capital social. 2 Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, le capital minimal doit être apporté par:
3 Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:
4 La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de l’organisme de surveillance. 5 La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l’art. 22, al. 1, LEFin. |