Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)


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Art. 49 Gestion indépendante de fonds de placement

(art. 32 LEFin)

1 Gérer des fonds de place­ment de façon in­dépend­ante et en son propre nom pour le compte d’in­ves­t­is­seurs con­siste en par­ticuli­er:

a.
à dé­cider de l’émis­sion de parts, des place­ments et de leur évalu­ation;
b.
à cal­culer la valeur nette d’in­ventaire;
c.
à fix­er les prix d’émis­sion et de rachat des parts ain­si que la dis­tri­bu­tion des bénéfices;
d.
à ex­er­cer tous les droits rel­ev­ant du fonds de place­ment.

2 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers qui s’oc­cu­pent ex­clus­ive­ment de l’ad­min­is­tra­tion d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV) à ges­tion ex­terne au sens de la LP­CC25 ex­er­cent une activ­ité de ges­tion de fonds de place­ment et sont sou­mis à autor­isa­tion en tant que dir­ec­tion de fonds, con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, en re­la­tion avec l’art. 32 LEFin.

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