Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)


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Art. 52 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle

(art. 9 et 33 LEFin)

1 L’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle se com­pose d’au moins trois membres.

2 La ma­jor­ité des membres de cet or­gane ne doivent pas faire partie de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion.

3 Le présid­ent ne doit pas être sim­ul­tané­ment présid­ent de l’or­gane re­spons­able de la ges­tion.

4 Au moins un tiers des membres doivent être in­dépend­ants des déten­teurs d’une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée dans une dir­ec­tion de fonds et dans les so­ciétés du même groupe. Sont ex­ceptées les dir­ec­tions de fonds qui font partie d’un groupe fin­an­ci­er sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA sur une base con­solidée.

5 La FINMA peut dé­cider d’as­soup­lir ou de ren­for­cer ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

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