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Art. 52 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle
(art. 9 et 33 LEFin) 1 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres. 2 La majorité des membres de cet organe ne doivent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion. 3 Le président ne doit pas être simultanément président de l’organe responsable de la gestion. 4 Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d’une participation qualifiée dans une direction de fonds et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptées les directions de fonds qui font partie d’un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. 5 La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient. |