Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)


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Art. 57 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 LEFin)

1 Les dir­ec­tions de fonds doivent dis­poser d’une ges­tion des risques or­gan­isée de man­ière adéquate et d’un con­trôle in­terne ef­ficace, qui garantit not­am­ment la com­pli­ance.

2 Elles fix­ent les prin­cipes de leur ges­tion des risques et déter­minent leur tolérance aux risques.

3 Elles opèrent une sé­par­a­tion à la fois fonc­tion­nelle et hiérarchique entre leurs activ­ités de ges­tion des risques et de com­pli­ance et leurs activ­ités opéra­tion­nelles, en par­ticuli­er les activ­ités liées à la ges­tion de porte­feuille.

4 La défin­i­tion, la mise en place et la sur­veil­lance du SCI in­combent à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle de la dir­ec­tion de fonds. Cet or­gane déter­mine égale­ment la tolérance aux risques.

5 L’or­gane re­spons­able de la ges­tion ap­plique les dir­ect­ives cor­res­pond­antes de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle, élabore des in­struc­tions, des procé­dures et des pro­ces­sus ap­pro­priés et ét­ablit des comptes ren­dus péri­od­iques per­tin­ents à l’in­ten­tion de l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

6 Selon le genre et l’éten­due de l’activ­ité, la FINMA peut ex­i­ger la mise en place d’une ré­vi­sion in­terne in­dépend­ante de la dir­ec­tion.

7 Elle peut pré­voir des dérog­a­tions à ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

8 Elle règle les mod­al­ités.

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