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Art. 59 Montant des fonds propres
(art. 37 LEFin) 1 Les fonds propres prescrits à l’art. 37 LEFin doivent être maintenus en permanence. Ils s’élèvent à 20 millions de francs au plus, y compris les fonds propres visés à l’al. 5. 2 Ils sont calculés en pourcentage de la fortune totale des placements collectifs gérés par la direction de fonds, comme suit:
3 Si la direction de fonds fournit d’autres prestations au sens de l’art. 34 LEFin, les risques opérationnels liés à ces activités doivent être pris en compte selon l’approche de l’indicateur de base, conformément à l’art. 92 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)29. 4 Si la direction de fonds est chargée d’administrer la fortune et de gérer le portefeuille d’une SICAV, le calcul des fonds propres au sens de l’al. 2 doit tenir compte de la fortune totale de la SICAV. 5 Si la direction de fonds est chargée uniquement d’administrer une SICAV, elle doit détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 0,01 % de la fortune totale de la SICAV. |