Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)


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Art. 61 Déductions lors du calcul des fonds propres

(art. 37 LEFin)

Doivent être dé­duits lors du cal­cul des fonds pro­pres:

a.
la perte re­portée et la perte de l’ex­er­cice en cours;
b.
les cor­rec­tifs de valeur et pro­vi­sions né­ces­saires non couverts de l’ex­er­cice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 60, al. 2: 20 % de la valeur nom­inale ini­tiale par an, pendant les cinq an­nées précéd­ant le rem­bourse­ment;
d.
les valeurs im­matéri­elles, y com­pris les frais de fond­a­tion et d’or­gan­isa­tion, ain­si que le good­will, à l’ex­cep­tion des lo­gi­ciels;
e.
les pro­pres ac­tions de la dir­ec­tion de fonds, qu’elle dé­tient à ses risques et périls;
f.
la valeur compt­able des par­ti­cip­a­tions.

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