Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)


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Art. 62 Établissement des comptes et rapport de gestion

(art. 9, 33, 36 et 37 LEFin)

1 Les dir­ec­tions de fonds sont sou­mises aux dis­pos­i­tions du CO30 ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes. Si elles sont égale­ment sou­mises à des pre­scrip­tions en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes plus strict­es prévues par une lé­gis­la­tion spé­ciale, celles-ci priment.

2 La dir­ec­tion de fonds re­met à la FINMA son rap­port de ges­tion, le rap­port de ré­vi­sion syn­thétique à l’in­ten­tion de l’as­semblée générale et le rap­port de ré­vi­sion dé­taillé des­tiné à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle dans les six mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice fin­an­ci­er. Elle joint au rap­port de ges­tion un état des fonds pro­pres né­ces­saires et de ceux dispon­ibles à la date de clôture du bil­an.31

30 RS 220

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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