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Art. 62 Établissement des comptes et rapport de gestion
(art. 9, 33, 36 et 37 LEFin) 1 Les directions de fonds sont soumises aux dispositions du CO30 régissant l’établissement des comptes. Si elles sont également soumises à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment. 2 La direction de fonds remet à la FINMA son rapport de gestion, le rapport de révision synthétique à l’intention de l’assemblée générale et le rapport de révision détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.31 31 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). |