Art. 65 Exercice d’une activité à titre professionnel
(art. 3 et 41 LEFin) 1 Les maisons de titres au sens de l’art. 41, let. a, LEFin exercent leur activité à titre professionnel lorsqu’elles gèrent des comptes ou conservent des valeurs mobilières directement ou indirectement pour plus de 20 clients. 2 Ne sont pas considérés comme des clients au sens de l’art. 41, let. a, LEFin:
3 L’activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer s’il y a exercice à titre professionnel. 4 Il peut y avoir mise en péril du bon fonctionnement du marché financier selon l’art. 41, let. b, ch. 1, LEFin lorsque la négociation de valeurs mobilières porte sur un volume total excédant 5 milliards de francs par année civile en Suisse. 5 Quiconque est admis comme participant direct à une plate-forme de négociation opère en tant que membre d’une plate-forme de négociation au sens de l’art. 41, let. b, ch. 2, LEFin. 6 Une maison de titres propose au public un cours au sens de l’art. 41, let. c, LEFin lorsque celui-ci fait partie, selon l’art. 3, let. g et h, LSFin34, d’une offre qui s’adresse au public. Les offres qui s’adressent à des institutions ou des personnes visées aux al. 2 et 3 ne sont pas considérées comme des offres au public. 7 Les directions de fonds ne sont pas considérées comme des maisons de titres. |