|
Art. 69 Capital minimal et garanties
(art. 45 LEFin) 1 Le capital minimal des maisons de titres doit s’élever à 1,5 million de francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence. 2 En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d’une entreprise existante en maison de titres. 3 Pour les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes, le capital comprend:
4 Les avoirs visés à l’al. 3 ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:
5 La déclaration mentionnée à l’al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit. 6 La FINMA peut autoriser les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes à fournir, au lieu du capital minimal au sens des al. 3 et 4, une garantie s’élevant à 1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué. 7 La FINMA peut fixer un capital minimal plus élevé si les circonstances le justifient. |